Vote par procuration

Les actionnaires des sociétés ouvertes ont généralement des droits de vote qui leur sont conférés par les actions qu’ils détiennent. Ces droits permettent aux actionnaires (y compris aux institutions comme Fidelity, qui agissent au nom des fonds communs de placement qu'elles gèrent) de voter aux assemblées, annuelles ou extraordinaires, des entreprises. La plupart des actionnaires, y compris les Fonds Fidelity, votent généralement par procuration plutôt que de participer à toutes les assemblées.

Ordinairement, l’ordre du jour d’une assemblée comporte plusieurs propositions, par exemple des propositions concernant l’élection des membres du conseil d’administration, l’adoption d’un régime d’options d’achat d’actions ou l’approbation soit d’une fusion soit d’une acquisition. Les propositions sont le plus souvent présentées par la direction, mais un actionnaire peut également soumettre une proposition. La direction peut faire une recommandation à l’égard de chaque proposition, et chaque proposition est évaluée séparément par Fidelity en fonction de sa politique d’exercice des droits de vote.

Mars 2011

Pyramis Global Advisors, LLC, en sa qualité de conseiller en placements des Fonds de FIC, engage Fidelity Management and Research Co. (« FMR ») pour assurer la gestion du vote par procuration pour le compte de ces fonds selon la présente politique.

I. Principes généraux

  1. Le vote des actionnaires se déroulera de façon conforme aux meilleurs intérêts des actionnaires de fonds commun de placement, selon les principes suivants : (i) en règle générale, les droits de vote rattachés aux titres d'une société de portefeuille seront exercés conformément à la politique d'exercice des droits de vote; (ii) le vote s'effectuera sans tenir compte des relations, d'affaires ou autres, entre l'une ou l'autre des sociétés Fidelity et la société de portefeuille.
  2. Le vote par procuration sera exercé par le Service de recherche sur les procurations des placements de FMR. Au cas où un employé de ce Service serait personnellement en conflit d'intérêts avec une société de portefeuille, un employé ou un administrateur de cette société, il renoncera à prendre toute décision en matière de vote concernant cette société de portefeuille. Un conflit d'intérêts survient lorsque des facteurs peuvent inciter à se demander si un employé de Fidelity agit uniquement dans le meilleur intérêt de Fidelity et de ses clients. On s'attend à ce que les employés évitent les situations qui pourraient avoir ne serait-ce que l'apparence d'un conflit entre leurs intérêts et ceux de Fidelity et de ses clients.
  3. De façon générale, exception faite des indications ci-dessous, FMR votera en faveur des propositions courantes de la direction.
  4. De façon générale, FMR votera conformément à la présente politique dans le cas des propositions non courantes.
  5. Les propositions non courantes non visées par la présente politique ou liées à une circonstance spéciale feront l’objet d’une évaluation individuelle avec la participation de l’analyste ou du gestionnaire de portefeuille compétent de FMR, selon le cas, sous réserve d’un examen par un avocat du bureau du chef du contentieux de FMR et par un cadre supérieur du Service de recherche sur les procurations des placements de FMR. Si de telles propositions ou circonstances spéciales en viennent à présenter des constantes, elles seront portées devant le dirigeant principal du Service de conformité de Pyramis ou son délégué.
  6. À l'égard des propositions d'actionnaire non visées par la présente politique, FMR votera selon son évaluation de la probabilité qu'une proposition contribue à accroître le rendement économique ou la rentabilité de la société de portefeuille ou à maximiser la valeur actionnariale. Lorsqu'il ne sera pas possible d'obtenir rapidement les informations nécessaires pour analyser l'incidence économique d'une proposition, FMR s'abstiendra généralement de voter.
  7. Plusieurs Fonds de FIC investissent en titres avec droit de vote émis par des sociétés qui ont une adresse légale hors du Canada et qui ne sont pas inscrites à une Bourse canadienne. Les normes relatives à la gouvernance d’entreprise, les exigences légales et réglementaires ainsi que les pratiques en matière d’information en vigueur dans les pays étrangers peuvent ne pas être les mêmes qu’au Canada. Pour ce qui est des droits de vote relatifs à des titres non canadiens conférés par procuration, FMR évaluera de façon générale les propositions en tenant compte de la présente politique, mais pourra, s’il y a lieu et si la chose est faisable, tenir compte des lois et règlements distincts régissant les marchés étrangers concernés dans sa façon de voter.
  8. Dans certains pays, les porteurs d'actions avec droit de vote d'une société de portefeuille peuvent ne pas être autorisés à effectuer d'opérations sur leurs actions pendant une certaine période entourant la date de l'assemblée des actionnaires. Comme de telles restrictions sur les opérations peuvent entraver la gestion d'un portefeuille et entraîner une perte de liquidité pour un fonds, de façon générale, FMR n'exercera pas les droits de vote conférés par procuration dans les cas où de telles restrictions interviendront. En outre, certains pays (autre que le Canada) obligent les actionnaires qui exercent leur droit de vote à révéler leurs placements dans chaque fonds. Lorsqu'une obligation d'information semblable s'appliquera, de façon générale, FMR n'exercera pas les droits de vote conférés par procuration pour ne pas communiquer d'information sur les placements dans les fonds.
  9. Lorsqu'une proposition parrainée par la direction n'est pas conforme à la présente politique, FMR pourra recevoir de la société l'engagement de modifier la proposition ou sa façon de procéder en vue de se conformer à la présente politique, et, dans ce cas, FMR appuiera de façon générale la direction sur la base de l'engagement. Si la société par la suite ne respecte pas son engagement, FMR refusera de façon générale d'autoriser l'élection d'administrateurs à l'occasion de la prochaine élection.

II. Définitions (utilisées aux présentes)

  1. Clause anti-OPA – clause comprenant les modifications de la juste valeur, les conseils d’administration avec échelonnement des mandats, les actions privilégiées « carte blanche », les parachutes dorés, les clauses de majorité qualifiée, les pilules empoisonnées, la restriction du droit de convocation d'assemblées extraordinaires et toute autre disposition ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits des actionnaires.
  2. Parachute doré – contrats d'emplois, accords ou politiques qui comprennent une disposition de majoration pour couvrir la taxe d'accise, un déclencheur unique pour les primes en espèce ou pouvant donner lieu au versement d’une somme forfaitaire en espèces et au paiement accéléré des options d'achats égale à plus de trois fois la rémunération annuelle (salaire et primes) en cas de cessation d’emploi ou d'un changement de contrôle.
  3. Chantage à l'OPA - paiement d'une prime pour racheter des actions d'un actionnaire cherchant à prendre le contrôle d'une société par une course aux procurations ou par tout autre moyen.
  4. Disposition de temporisation - dans une charte ou un plan, disposition stipulant une date d'expiration.
  5. Disposition relative aux offres autorisées - disposition prévoyant la suspension de l'application de la technique de la pilule empoisonnée par voie de référendum auprès des actionnaires dans l'éventualité où un acheteur potentiel annonce une offre publique d'achat de bonne foi visant l'ensemble des actions en circulation.
  6. Pilule empoisonnée - stratégie d'une société visée par une offre publique d'achat (OPA) hostile consistant à rendre ses actions moins intéressantes pour l'acheteur potentiel. De façon générale, cette stratégie vise à diluer la participation de l'acheteur et la valeur acquise en cas de prise de contrôle.
  7. Société à forte capitalisation - société faisant partie de l'indice Russell 1000®.
  8. Société à faible capitalisation – société ne faisant pas partie de l’indice Russell 1000® qui n’est pas une société à microcapitalisation.
  9. Société à microcapitalisation – société dont la capitalisation boursière est inférieure à 300 millions de dollars US.
  10. Clause de reconduction tacite - disposition qui permet d’augmenter automatiquement et régulièrement les parts disponibles en vertu d’un régime d'attribution d'actions à la date d’attribution.
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III. Administrateurs

  1. Administrateurs en exercice

    De façon générale, FMR votera en faveur des administrateurs en exercice et des administrateurs désignés sauf s'il apparaît clairement qu'un ou plusieurs d'entre eux n'ont pas fait preuve d'un jugement raisonnable.
    De même, de façon générale, FMR refusera d'autoriser l'élection de tous les administrateurs ou des administrateurs faisant partie des comités responsables si :
    1. On a proposé une clause anti-OPA, on a reconduit une clause anti-OPA ou on a adopté une nouvelle clause anti-OPA à l'expiration d'une clause anti-OPA, et ce, sans l'approbation des actionnaires, sauf dans les cas indiqués ci-dessous.
      Dans le cas d'une pilule empoisonnée, FMR pourra envisager d'autoriser l'élection d'administrateurs si les conditions indiquées ci-dessous sont réunies au moment de l'établissement, de la reconduction ou de l'adoption d'une stratégie de pilule empoisonnée :
      1. la pilule empoisonnée comprend une disposition de temporisation d'une durée inférieure à cinq ans;
      2. la pilule empoisonnée comprend une disposition relative aux offres autorisées;
      3. la pilule empoisonnée est liée à une stratégie d'entreprise qui se traduira par une augmentation de la valeur actionnariale; et
      4. la reconduction de la stratégie de pilule empoisonnée à l'expiration requiert l'approbation des actionnaires.

        FMR pourra envisager d'autoriser l'élection d'administrateurs dans l'éventualité où au moins une des conditions ci-dessus n'est pas remplie si le conseil d'administration est disposé à envisager sérieusement de demander aux actionnaires de ratifier une stratégie de pilule empoisonnée ou d'ajouter les conditions indiquées en a. et b. à la pilule empoisonnée existante. Dans ce cas, si la société ne prend pas les mesures voulues avant la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, FMR refusera d'autoriser l'élection d'administrateurs.
    2. La société refuse d'accéder à la demande de FMR de modifier la pilule empoisonnée de façon que Fidelity puisse détenir jusqu'à 20 % de l'ensemble des titres avec droit de vote ainsi que des titres de chaque catégorie de titres avec droit de vote de la société.
    3. Au cours de la dernière année, le conseil d'administration ou le comité de rémunération de la société a révisé le prix des options en circulation, échangé les options en circulation pour des actions ou offert des liquidités pour des options en circulation sans l'approbation des actionnaires.
    4. La rémunération des cadres supérieurs semble ne pas s’aligner avec les intérêts des actionnaires ou paraît problématique, si l’on en juge par des critères tels que : (i) la société a recours à un comité de rémunération indépendant; (ii) le comité de rémunération a engagé des conseillers en rémunération indépendants; (iii) la société a reconnu avoir antidaté des options ou a réglé une procédure réglementaire s'y rapportant; (iv) le comité de rémunération a interrompu ou éliminé les restrictions touchant l’acquisition des actions; et (v) la société a adopté ou augmenté les parachutes dorés sans l’approbation des actionnaires.
    5. Pour obtenir l'appui de FMR à l'égard d'une proposition, la société s'est engagée à modifier une proposition ou une pratique de façon à se conformer à la présente politique, mais elle n'a pas respecté son engagement.
    6. L'administrateur a été présent à moins de 75 % des réunions du conseil et des comités du conseil dont il faisait partie pendant le dernier exercice sans circonstances atténuantes.
    7. Le conseil ne se compose pas d'une majorité d'administrateurs indépendants.
  2. Indemnisation
    De façon générale, FMR se prononcera en faveur des modifications à la charte et au règlement intérieur de la société ayant pour effet de renforcer l'indemnisation des administrateurs et/ou de limiter leur responsabilité en cas de manquement à leur devoir de diligence à moins que FMR soit insatisfaite à un autre égard du rendement de la direction ou que la proposition soit assortie d'une disposition anti-OPA.
  3. Indépendance du président du conseil d'administration
    De façon générale, FMR votera contre les propositions d'actionnaires prévoyant ou recommandant la nomination d'une personne autre qu'un cadre ou d'une personne indépendante au poste de président du conseil d'administration. Toutefois, FMR pourra envisager de voter en faveur de telles propositions dans des cas restreints si, compte tenu de circonstances et de faits particuliers, la nomination d'une personne autre qu'un cadre ou d'une personne indépendante semble être dans l'intérêt des actionnaires et être de nature à assurer une bonne supervision du travail de gestion effectué par le conseil d'administration. 
  4. Élection des administrateurs à la majorité
    De façon générale, FMR votera en faveur de toute proposition demandant un vote affirmatif à la majorité pour l'élection des administrateurs à l'occasion d'une élection au conseil d'administration à la condition que la proposition admette la règle du scrutin majoritaire dans le cas d'élections disputées (nombre de candidats supérieur au nombre de sièges). FMR pourra envisager de voter contre une telle proposition d'actionnaire lorsque le conseil d'administration d'une société aura adopté une autre mesure, telle une politique relative aux démissions d'administrateur, assurant une véritable solution de rechange à la règle du vote majoritaire et répondant aux situations où un administrateur en exercice n'obtient pas une majorité des voix à l'occasion d'une élection non disputée.
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IV. Rémunération

  1. Rémunération des cadres
    1. Votes consultatifs concernant la rémunération des cadres
      1. De façon générale, FMR votera en faveur des propositions visant à ratifier la rémunération des cadres à moins que cette rémunération semble ne pas s’aligner avec les intérêts des actionnaires ou paraît autrement problématique, si l’on en juge par des critères tels que : (i) la société a recours à un comité de rémunération indépendant; (ii) le comité de rémunération a engagé des conseillers en rémunération indépendants; (iii) le comité de rémunération a interrompu ou éliminé les restrictions touchant l’acquisition des actions; et (iv) la société a adopté ou augmenté les parachutes dorés sans l’approbation des actionnaires.
      2. De façon générale, FMR votera contre les propositions visant à ratifier les parachutes dorés.
    2. Fréquence du vote consultatif concernant la rémunération des cadres :
      De façon générale, FMR appuiera les votes consultatifs annuels concernant la rémunération des cadres.
  2. Régimes d'attribution d'actions (options d'achat d'actions, attributions d'actions subalternes et autres attributions d'actions comprises).

    De façon générale, FMR votera contre les régimes d'attribution d'actions et contre toute modification de tels régimes ayant pour but d'autoriser l'attribution d'actions supplémentaires au titre de ces régimes si :
    1. (a) Le taux d’absorption moyen sur trois ans de la société est supérieur à 1,5 % dans le cas d'une société à grande capitalisation, à 2,5 % dans le cas d'une société à faible capitalisation et à 3,5 % pour une société à microcapitalisation et (b) aucun élément particulier concernant la société ou un régime ne permet à FMR de conclure que le taux d’absorption est acceptable.
    2. Dans le cas d'un régime d'options d'achat d'actions, (a) le prix d'introduction est inférieur à la juste valeur de marché à la date d'attribution, mis à part le fait que le prix d'introduction peut être égal à seulement 85 % de la juste valeur de marché si l'escompte est expressément accordé en remplacement d'un salaire ou d'une prime en espèces; (b) les modalités du régime permettent de réviser le prix des options hors du cours; ou (c) le conseil d'administration ou le comité a révisé le prix des options en circulation attribuées dans le cadre du régime au cours des deux dernières années sans l'approbation des actionnaires.
    3. Dans le cas d'attributions d'actions, la période de restriction est inférieure à trois ans dans le cas des attributions non liées au rendement et inférieure à un an dans le cas des attributions liées au rendement.

      FMR envisagera d’approuver un régime d’attribution d’actions ou une modification à celui-ci pour autoriser des actions supplémentaires en vertu d’un tel régime si, sans se conformer à la directive 3 qui précède immédiatement, les conditions suivantes sont satisfaites :
      1. Les actions sont accordées par un comité de rémunération entièrement composé d’administrateurs indépendants; et
      2. Les actions se limitent à 5 % (société à grande capitalisation) et à 10 % (société à faible ou micro-capitalisation) des actions autorisées à être octroyées en vertu du régime.
    4. Le régime comprend une clause de reconduction tacite
    5. Le régime prévoit l’accélération des droits d’acquisition aux actions, même si un changement réel de contrôle pourrait ne pas avoir lieu.
  3. Échange d'actions et révision du prix d'exercice des options

    De façon générale, FMR votera en faveur de toute proposition de la direction ayant pour but un échange, une révision du prix d'exercice ou l'une offre de liquidités pour des options en circulation si l'échange, la révision de prix ou l'offre sont dans l'intérêt des actionnaires, compte tenu notamment des points suivants :
    1. la proposition exclut les cadres supérieurs et les administrateurs;
    2. l'échange ou la révision de prix envisagés n'ont pas d'incidence sur la valeur actionnariale selon un modèle d'évaluation acceptable;
    3. la performance de la société par rapport à la performance des autres sociétés du ou des secteurs d'activité concernés;
    4. les conditions économiques et autres conditions influant sur le ou les secteurs d'activité dans lesquels la société évolue; et
    5. tous autres faits ou circonstances pouvant contribuer à déterminer si l'échange ou la révision de prix envisagés sont conformes à l'intérêt des actionnaires.
  4. Régimes d'achat d'actions des salariés
    De façon générale, FMR votera en faveur d’un régime d'achat d'actions des salariés si le prix d'achat minimal des actions est égal ou supérieur à 85 % de la juste valeur de marché et si le régime représente un effort raisonnable pour encourager la participation générale au capital de la société. Dans le cas d'un régime d'achat d'actions de société non canadienne, il se peut que FMR permette un prix d'achat minimal des actions plus bas conforme aux « meilleures pratiques » courantes sur le marché non canadien concerné à la condition que ce prix soit égal à au moins 75 % de la juste valeur de marché.
     
  5. Régimes d'actionnariat des salariés
    De façon générale, FMR votera en faveur des régimes d’actionnariat des salariés sans achat par emprunt. Dans le cas des régimes d’actionnariat des salariés avec achat par emprunt, FMR pourra vérifier le régime de constitution de la société, l’existence d’une clause de majorité qualifiée dans la charte, le nombre d’actions autorisées au titre du régime et le nombre d’actions détenues par des initiés. FMR pourra également vérifier où sont achetées les actions dans le cadre du régime ainsi que l’effet dilutif des achats. De façon générale, FMR votera contre un régime d’actionnariat des salariés avec achat par emprunt si tous les prêts viennent à échéance au moment de la prise de contrôle.
     
  6. Propositions concernant les régimes de primes de rendement et la déductibilité fiscale
    De façon générale, FMR votera en faveur des régimes de primes au rendement en espèces ou en actions qui sont soumis à l'approbation des actionnaires en vue d'être admissibles à un régime fiscal favorable aux termes de l'article 162(m) du code des taxes intérieures à la condition que le régime stipule des critères de rendement appropriés et bien définis et à condition également, à l'égard de toute composante en espèces, que l'attribution maximale par participant soit clairement fixée et qu'elle ne soit ni déraisonnable ni excessive.
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V. Clauses anti-OPA

De façon générale, FMR votera contre toute proposition en vue de faire adopter une clause anti-OPA ou de faire approuver l'adoption d'une telle clause à moins que :

  1. La pilule empoisonnée comprend les éléments suivants :
    1. une disposition de temporisation ne dépassant pas cinq ans;
    2. un lien avec une stratégie d'affaires de nature à faire augmenter la valeur actionnariale;
    3. le rétablissement de l’obligation d’obtenir l’approbation des actionnaires à l’expiration de la pilule empoisonnée ou en cas de modification de la pilule empoisonnée;
    4. une disposition relative aux offres autorisées; et
    5. l'autorisation pour les comptes Fidelity de détenir jusqu'à 20 % de l'ensemble des titres avec droit de vote et des titres de chaque catégorie de titres avec droit de vote de la société.
  2. Une proposition antichantage à l'OPA ne comprenant aucune disposition anti-OPA;
  3. Il s'agit d'une modification de la juste valeur tenant compte de l'évolution du cours depuis deux ans au maximum.

De façon générale, FMR votera en faveur de toute proposition visant à éliminer une clause anti-OPA, à moins que :

  1. Dans le cas de propositions visant à destituer un conseil d'administration, de façon générale, FMR votera contre de telles propositions si les statuts de la société ou le règlement applicable comportent une disposition prévoyant qu'une majorité d'actionnaires habilités à voter lors de l'élection des administrateurs peut destituer une majorité d'administrateurs à tout moment, avec ou sans motif, par le moyen d'une autorisation écrite ou de toute autre procédure raisonnable.
  2. Dans le cas de propositions faites par des actionnaires touchant le droit des actionnaires à convoquer une assemblée extraordinaire, de façon générale, FMR votera contre toute proposition si le quorum requis pour la convocation de l’assemblée est inférieur à 25 % des actions en circulation.
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VI. Structure du capital et constitution

  1. Augmentation du nombre d'actions ordinaires
    De façon générale, FMR votera contre toute proposition ayant pour objet une augmentation du nombre d'actions ordinaires de la société si une telle augmentation se traduit par un nombre d'actions autorisé égal à plus de trois fois le nombre d'actions en circulation à ce moment et le nombre d'actions dont l'émission est prévue, options d'achat d'actions comprises, sauf dans le cas des sociétés de placement immobilier, où une augmentation se traduisant par un nombre d'actions autorisé égal à cinq fois le nombre d'actions en circulation et d'actions dont l'émission est prévue est généralement acceptable.
  2. Nouvelles catégories d'actions
    De façon générale, FMR votera contre l'introduction de nouvelles catégories d'actions avec droits de vote différents.
  3. Droits de vote cumulatifs
    De façon générale, FMR votera contre l'introduction de droits de vote cumulatifs et en faveur de la suppression des droits de vote cumulatifs.
  4. Dispositions concernant l'acquisition ou le regroupement d'entreprises
    De façon générale, FMR votera en faveur de tout projet de modification du certificat de constitution ou du règlement intérieur d'une société ayant pour effet de permettre à cette société de se soustraire à l'application des dispositions concernant l'acquisition d'actions assurant le contrôle ou un regroupement d'entreprises.
  5. Constitution ou nouvelle constitution en société par actions dans un autre État ou pays
    De façon générale, FMR votera contre les propositions d'actionnaire demandant ou recommandant qu'une société de portefeuille demande une nouvelle constitution en société aux États-Unis et votera en faveur des propositions de la direction visant une demande de nouvelle constitution en société hors des États-Unis si (i) il est légal pour la société, aux termes des lois des États-Unis, de l'État et de toute autre juridiction compétente, de se constituer en société en vertu des lois de la juridiction étrangère concernée et d'y diriger une entreprise; (ii) il semble probable que la nouvelle constitution en société ou le maintien d'une adresse légale aux États-Unis ait une incidence fiscale défavorable ou d'autres incidences économiques défavorables pour la société et ses actionnaires. Toutefois, FMR envisagera d'appuyer de telles propositions d'actionnaire et de s'opposer aux propositions de la direction dans certains cas si, compte tenu de circonstances et de faits particuliers, la nouvelle constitution en société ou le maintien d'une adresse légale dans la juridiction étrangère concernée donne lieu à des risques importants ou à d'autres conséquences défavorables possibles qu'on est raisonnablement fondé de juger probablement préjudiciables à la société ou à ses actionnaires.
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VII. Parts / actions de fonds communs de placement

Lorsqu'un Fonds de FIC investit dans un Fonds Fidelity sous-jacent, FMR s'abstiendra d'exercer les droits de vote rattachés aux parts du Fonds Fidelity sous-jacent détenues par le Fonds de FIC ou prendra des mesures pour faire en sorte que les droits de vote rattachés aux titres détenus par le Fonds Fidelity sous-jacent soient exercés par les véritables porteurs des titres du Fonds de FIC.

Lorsqu'un Fonds de FIC investit dans un fonds commun de placement sous-jacent ou un fonds coté en bourse qui n'est pas un Fonds Fidelity, FMR votera selon les mêmes proportions que tous les autres détenteurs de titres de tels fonds sous-jacents (« vote proportionnel »). FMR pourrait choisir de ne pas voter selon le « vote proportionnel » si cela n'est pas opérationnellement possible.

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VIII. Autres

  1. Procédure de vote
    De façon générale, FMR votera en faveur des propositions visant à faire adopter le vote secret et le dépouillement indépendant du scrutin.
  2. Secteurs d'activité réglementés
    Le vote des actionnaires d'une société évoluant dans un secteur d'activité réglementé (p. ex. une banque canadienne) se déroulera d'une façon conforme aux modalités prescrites par les autorités chargées de la réglementation du secteur (p. ex. le surintendant des institutions financières au Canada) pour déterminer selon les dispositions légales s'appliquant (p. ex. la loi fédérale sur les banques) qu'aucun fonds ni groupe de fonds n'a pris le contrôle de la société.
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Règlement canadien 81-106 - Information continue des fonds d'investissement

Partie 10 - Information sur le vote par procuration relatif aux titres en portefeuille

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10.1 Champ d'application

La présente partie s'applique au fonds d'investissement qui est un émetteur assujetti.

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10.2 Obligation d'établir des politiques et des procédures

  1. Le fonds d'investissement doit établir les politiques et les procédures qu'il suivra afin de déterminer s'il votera, et dans quel sens il le fera, sur les questions pour lesquelles il reçoit, en qualité de porteur, des documents reliés aux procurations en vue d'une assemblée des porteurs d'un émetteur.
  2. Les politiques et les procédures visées au paragraphe (1) doivent prévoir les éléments suivants :
    1. une politique permanente de traitement des questions ordinaires sur lesquelles le fonds d'investissement peut voter;
    2. les circonstances dans lesquelles le fonds d'investissement dérogera à la politique permanente relative aux questions ordinaires;
    3. les politiques et les procédures que le fonds suit en vue d'établir s'il votera sur les questions extraordinaires et dans quel sens il le fera;
    4. des procédures garantissant que le droit de vote rattaché aux titres en portefeuille détenus par le fonds d'investissement est exercé en conformité avec les instructions de celui-ci.
  3. Le fonds d'investissement qui n'a pas établi de notice annuelle en vertu de la partie 9 ou du règlement canadien 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectifs inclut dans son prospectus un résumé des politiques et procédures prévues par le présent article.
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10.3 Dossier de vote par procuration

Le fonds d'investissement doit tenir un dossier de vote par procuration dans lequel il indique ce qui suit, chaque fois qu'il reçoit, en qualité de porteur, des documents en vue d'une assemblée des porteurs d'un émetteur assujetti :

  1. le nom de l'émetteur;
  2. le symbole boursier des titres en portefeuille, sauf si le fonds d'investissement ne peut l'obtenir facilement;
  3. le numéro CUSIP des titres en portefeuille;
  4. la date de l'assemblée;
  5. brièvement, les questions qui seront soumises au vote lors de l'assemblée;
  6. si les questions soumises au vote ont été proposées par l'émetteur, la direction de l'émetteur ou une autre personne ou société;
  7. si le fonds d'investissement a voté sur les questions;
  8. le cas échéant, le sens dans lequel le fonds d'investissement a voté sur les questions;
  9. si le fonds d'investissement a voté pour ou contre les recommandations de la direction de l'émetteur.

 

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10.4 Établissement et disponibilité du dossier de vote par procuration

  1. Le fonds d'investissement doit établir chaque année un dossier de vote par procuration pour la période se terminant le 30 juin.
  2. Le fonds d'investissement qui possède un site Internet doit y afficher le dossier de vote par procuration chaque année, au plus tard le 31 août.
  3. Le fonds d'investissement doit envoyer rapidement et sans frais ses politiques et procédures de vote par procuration et son dossier de vote par procuration les plus récents à tout porteur qui en fait la demande après le 31 août.
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